Arrêté du 12 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de la gestion des dossiers contentieux par le commissariat de l'armée de l'air

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1995
Dernière modification : 11 janvier 1995

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n°s 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n°s 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 octobre 1994 portant le numéro 358169,
Article 1
Il est créé, au ministère de la défense, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion à l'échelon régional des dossiers contentieux de l'armée de l'air.
Le traitement est mis en oeuvre dans les directions du commissariat de l'air en régions aériennes Nord-Est, Atlantique et Méditerranée.
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du tiers (nom, prénoms, adresse, correspondant ou tuteur) ;
- au nom du conducteur ou de l'agent de l'Etat ;
- au nom de l'avocat et de l'expert ;
- à la situation militaire de l'agent (affectation, situation) ;
- au déplacement des personnes (véhicule [type, assurance, police] ou avion [type, base d'affectation]) ;
- à la santé (dommages corporels) ;
- aux informations en rapport avec la police nationale ou la gendarmerie (événement [date, heure, lieu, résumé succinct, dommages]) ;
- aux informations en rapport avec la justice (expertise, suite pénale, préjudice de l'Etat ou des tiers, responsabilité, type de décision et disposition légale).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à quatre années après l'année de gestion du dossier.
Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction technique des constructions aéronautiques ;
- les tiers ;
- les tribunaux et les juridictions administratives ;
- la paierie générale du Trésor ;
- les membres des corps d'inspection.