Arrêté du 12 décembre 1994
Article 1 de l'Arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions ferroviaires) (Matières dangereuses 1994, n° 5)
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1994
Entrée en vigueur le 21 décembre 1994
La disposition transitoire suivante est créée :
D.T. 112 : à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'à la mise en vigueur d'un nouveau règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, un transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer peut être effectué selon les prescriptions du " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses " (RID, édition du 1er janvier 1995) pour ce qui concerne :
- le classement des solutions ou mélanges (marginal 3, paragraphe 3) ;
- le classement, l'emballage, l'étiquetage, les interdictions de chargement en commun des matières et objets des classes 1, 4.1 et 9 ;
- l'ensemble des dispositions relatives aux classes 3, 6.1, 6.2 et 8 (à l'exception de celles prescrivant de porter la mention " RID " et une croix sur la déclaration de chargement) ;
- la signalisation des wagons-citernes et des conteneurs-citernes ainsi que des wagons et des conteneurs chargés de vrac (appendice VIII) ;
- les transports en wagons-citernes et conteneurs-citernes pour les matières des classes 3, 6.1 et 8 (appendices X et XI).
La déclaration de chargement de matières dangereuses devra comporter la mention suivante : " Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) n° 112 du 12 décembre 1994 ".
D.T. 112 : à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'à la mise en vigueur d'un nouveau règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, un transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer peut être effectué selon les prescriptions du " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses " (RID, édition du 1er janvier 1995) pour ce qui concerne :
- le classement des solutions ou mélanges (marginal 3, paragraphe 3) ;
- le classement, l'emballage, l'étiquetage, les interdictions de chargement en commun des matières et objets des classes 1, 4.1 et 9 ;
- l'ensemble des dispositions relatives aux classes 3, 6.1, 6.2 et 8 (à l'exception de celles prescrivant de porter la mention " RID " et une croix sur la déclaration de chargement) ;
- la signalisation des wagons-citernes et des conteneurs-citernes ainsi que des wagons et des conteneurs chargés de vrac (appendice VIII) ;
- les transports en wagons-citernes et conteneurs-citernes pour les matières des classes 3, 6.1 et 8 (appendices X et XI).
La déclaration de chargement de matières dangereuses devra comporter la mention suivante : " Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) n° 112 du 12 décembre 1994 ".
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.