Article 1 de l'Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2955/94 du 5 décembre 1994

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1996
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Version31/03/2014

Entrée en vigueur le 31 mars 2014

Modifié par : Arrêté du 28 mars 2014 - art. 2

La demande d'agrément des sociétés sollicitant, auprès du service du contrôle général économique et financier, l'habilitation d'émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers (ci-après dénommées sociétés de surveillance) doit comporter les pièces suivantes :


1° L'extrait d'inscription auprès du registre du commerce ;


2° Un exemplaire des statuts de la société ;


3° Les renseignements sur l'organisation mise en place par le candidat dans les pays non membres de l'Union européenne :


- une liste des filiales directes précisant la nature exacte de la relation en ce qui concerne le capital social et la dépendance de chacune de ces filiales à l'égard du candidat ;


- une liste des filiales directes de la société de surveillance dont le candidat est lui-même filiale directe ;


4° Les éléments permettant d'apprécier que le candidat est techniquement apte, notamment en ce qui concerne le personnel, l'équipement et la réalisation d'analyse, à fournir l'attestation demandée ;


5° La preuve de la solvabilité et, le cas échéant, un certificat de cotation délivré par la Banque de France ;


6° Les comptes annuels de la société, le rapport d'audit et le rapport de gestion pour les trois derniers exercices ;


7° Les références des opérations les plus importantes effectuées durant les trois années précédentes ou en cours d'exécution en matière d'échange international. Ces références doivent fournir des précisions sur les contrôles effectués ainsi que les noms et adresses des organismes susceptibles de fournir des informations sur le candidat ;


8° Des renseignements sur son organisation administrative, qui doit nécessairement comporter un système de contrôle interne, permettant d'apprécier la fiabilité de la procédure de délivrance des attestations.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2014

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