Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 1995
Dernière modification : 11 février 1995

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17 ;

Vu le décret n° 94-1042 du 5 décembre 1994 portant nouvelle autorisation de création par l'institut Max von Laue - Paul Langevin d'une installation dénommée réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base ;

Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par l'institut Max von Laue - Paul Langevin le 25 mars 1993 ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994 ;

Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés directement à partir des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin ne doit pas dépasser :
3,7 gigabecquerels (100 millicuries) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
1,5 térabecquerel (40 curies) pour le tritium.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs alpha à l'environnement.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Les caractéristiques chimiques des effluents devront être conformes à celles précisées en annexe du présent arrêté.
L'institut Max von Laue - Paul Langevin est autorisé à transférer au centre d'études de Grenoble les effluents radioactifs liquides dont l'activité volumique dépasse celle fixée au quatrième alinéa de l'article 3, pour traitement puis rejet sous la responsabilité du centre d'études de Grenoble.
Après traitement par le centre d'études de Grenoble, l'activité annuelle provenant des effluents de l'institut Max von Laue - Paul Langevin et rejetée sous forme liquide ne doit pas dépasser :
0,1 gigabecquerel (3 millicuries) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
5,5 gigabecquerels (150 millicuries) pour le tritium.
Article 3
Aucun rejet radioactif ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à rejeter.
Toutes les installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines. En particulier, des dispositions doivent être prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre l'institut et le déversement dans l'Isère, ces canalisations devant faire l'objet de vérifications systématiques.
Les effluents ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs de stockage des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à :
400 becquerels (11 nanocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
400 kilobecquerels (11 microcuries) par litre pour le tritium ; dans le cas contraire, les effluents sont transférés au centre d'études de Grenoble pour traitement et rejet conformément aux deux derniers alinéas de l'article 2.
L'institut dispose de trois réservoirs pour le stockage des effluents à rejeter dont la capacité unitaire est de 50 mètres cubes. Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention.
Avant rejet, les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
Les conditions minimales de contrôle sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses de contrôle avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité complète avant le prélèvement.
L'absence de radioactivité dans les eaux de refroidissement rejetées dans le Drac, ainsi que dans les eaux usées et pluviales de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, est vérifiée périodiquement dans les conditions fixées en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.