Arrêté du 27 décembre 1994 portant création de six intercommissions scientifiques à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 janvier 1995
Dernière modification : 28 janvier 1995

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié par l'arrêté du 6 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 8 juillet 1994 ;

Vu la proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Article 1
Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale six intercommissions dans les domaines suivants :
1. Systèmes de suppléance, organes artificiels, biomatériaux ;
2. Utilisation thérapeutique de produits humains et de produits de substitution ;
3. Investigations cliniques : méthodes et stratégies diagnostiques, pharmacologie clinique, essais thérapeutiques, risques iatrogènes ;
4. Comportements en matière de consommation ;
5. Evolutions démographiques et santé humaine ; populations et groupes sociaux vulnérables ;
6. Analyse et évaluation des systèmes de soins et de prise en charge, de prévention et de protection sociale.
Article 2
Chacune des intercommissions a compétence dans des disciplines d'ordre biologique, clinique, épidémiologique, psychologique, sociologique, économique relative à son domaine propre.
Article 3
Chacune de ces intercommissions est composée de neuf membres nommés et de six membres élus dans les conditions précisées à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé. Les membres élus se répartissent en un représentant de chacun des collèges A 1, A 2, B 2 et C, et de deux représentants du collège B 1.