Arrêté du 8 octobre 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 novembre 1997
Dernière modification : 7 novembre 1997

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Article 1
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore, la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation en phase gazeuse étant supérieure à 0,50 kg et inférieure à 10 kg/la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Article 2
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er janvier 1998) à partir du 1er janvier 1998 ;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er janvier 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'equipement, des transports et du logement.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.