Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1995
Dernière modification : 30 décembre 1995

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995,
Article 1
L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévu à l'article 30 du décret du 25 août 1995 susvisé comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leurs connaissances techniques et leur aptitude dans leur domaine d'activité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Article 2
La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.
Article 3
L'examen mentionné à l'article 1er est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux dont un au moins de catégorie A ;
- une personnalité qualifiée ;
- un membre de l'enseignement supérieur ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au troisième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.