Arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d'encadrement des activités de ski dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pendant les vacances ou les congés scolaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1995
Dernière modification : 19 décembre 1995

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 47 et 47-1 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction ou d'animation éducatives des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ;

Vu l'arrêté du 17 février 1995 fixant la composition et les fonctions de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs en date du 9 novembre 1995 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 20 novembre 1995,
Article 1
Dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités qui, dans le cadre de leurs activités éducatives, organisent à titre occasionnel pendant les vacances ou les congés scolaires des activités de ski et autres activités de glisse sur neige, l'accompagnement de celles-ci sur des pistes balisées peut être confié aux personnes constituant leur encadrement habituel.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux centres présentant les caractéristiques d'établissement d'activités physiques et sportives.
Article 2
Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.
Article 3
Une commission chargée de suivre les modalités d'application de cet arrêté est constituée. Elle est composée de six membres :
Le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;
Le directeur des sports ou son représentant ;
Deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs ;
Deux représentants du Syndicat national des moniteurs du ski français.
Elle est présidée soit par le directeur de la jeunesse et de la vie associative, soit par le directeur des sports ou leur représentant et se réunit au moins deux fois par an.