Arrêté du 30 décembre 1996 relatif au bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 et au capital de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1996
Dernière modification : 31 décembre 1996

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom, notamment son article 49 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46,
Article 1
Le bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 est établi à partir du bilan régulièrement approuvé au 31 décembre 1995. Il tient compte des charges exceptionnelles prévues par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom. Ces charges sont :
- au titre du deuxième alinéa du 2 de l'article I-1, les charges liées au transfert au profit de l'Etat à titre gratuit des biens, droits et obligations de l'exploitant public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur ;
- au titre du d de l'article 30, la contribution forfaitaire exceptionnelle dont le montant et les modalités de versement sont prévus par l'article 46 de la loi de finances pour 1997 ;
- au titre des articles 30-1 et 31-1, les charges correspondant au coût prévisionnel de l'ensemble des dépenses qui seront supportées par France Télécom en ce qui concerne les agents en congé de fin de carrière.
Article 2
La valeur nette comptable au 31 décembre 1996 des biens, droits et obligations de l'exploitant public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications est évaluée à 1 100 millions de francs. Elle est imputée sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et vient en minoration des fonds propres initiaux mentionnés dans les documents comptables dudit exploitant public.
Article 3
La charge correspondant au montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle s'impute sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 : à concurrence de 10 158 millions de francs, sur les réserves constituées au titre des exercices 1991, 1992, 1993 ; à concurrence de 13 millions de francs sur les réserves constituées au titre de l'exercice 1994 ; à concurrence de 27 329 millions de francs sur les fonds propres initiaux.