Arrêté du 13 décembre 1996 portant organisation du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil national des astronomes et physiciens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et physiciens ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1986, modifié par l'arrêté du 16 janvier 1991, fixant la composition et le nombre des membres de chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens ;

Vu l'arrêté du 10 février 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes pris en application du décret n° 88-146 du 15 février 1988,
Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités d'élection des membres du Conseil national des astronomes et physiciens pour les élections en vue du renouvellement partiel en 1997.
Article 2
Il est créé un bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R., B 6), chargé de la centralisation et du dépouillement des votes recensés dans les sections de vote ainsi que la proclamation des résultats nationaux.
Il est créé des sections de vote dans chacun des établissements suivants :
Observatoire de Paris ;
Institut de physique du globe de Paris ;
Bureau des longitudes ;
Observatoire de Marseille ;
Observatoire de Besançon ;
Observatoire de Bordeaux ;
Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand ;
Observatoire de Grenoble ;
Observatoire de Lyon ;
Observatoire de la Côte d'Azur ;
Observatoire astronomique de Strasbourg ;
Observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg-I ;
Observatoire Midi-Pyrénées.
Le chef d'établissement est le président des sections de vote ; il est assisté d'un assesseur au moins.
Article 3
Les électeurs sont répartis en deux collèges :
A. - Collège des astronomes ou physiciens et personnels assimilés :
Astronomes ou physiciens régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;
Astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
Astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
Professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
B. - Collège des astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés :
Astronomes adjoints ou physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;
Aides astronomes ;
Aides physiciens ;
Maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels qui leur sont respectivement assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du globe ou au bureau des longitudes ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.
Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires ou stagiaires doivent être soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou en situation de mise à disposition, soit en position de détachement.
Sont exclus les personnels en position de congé parental, en disponibilité, en position de hors-cadre ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.