Article 3 de l'Arrêté du 13 décembre 1996 portant organisation du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil national des astronomes et physiciens

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1997

Entrée en vigueur le 15 janvier 1997

Les électeurs sont répartis en deux collèges :
A. - Collège des astronomes ou physiciens et personnels assimilés :
Astronomes ou physiciens régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;
Astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
Astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
Professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
B. - Collège des astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés :
Astronomes adjoints ou physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;
Aides astronomes ;
Aides physiciens ;
Maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels qui leur sont respectivement assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du globe ou au bureau des longitudes ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.
Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires ou stagiaires doivent être soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou en situation de mise à disposition, soit en position de détachement.
Sont exclus les personnels en position de congé parental, en disponibilité, en position de hors-cadre ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).