Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mai 1997
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

03 – Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Ré […] […] 124 – Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l' […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer,
Article 1

Il est créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux (LES), à faible coût, en accession à la propriété à titre de résidence principale, dont notamment les aménagements intérieurs et la finition seront réalisés par l'accédant.

A Mayotte, cette aide est, selon les revenus des bénéficiaires, soit une aide pour les logements en accession sociale à la propriété (LAS), soit une aide à l'accession très sociale à la propriété (LATS).


La construction de ces logements pourra avoir été assurée soit par des personnes physiques accédant directement à la propriété (secteur diffus), soit par des maîtres d'ouvrage agréés qui les auront réalisés en vue de leur cession ultérieure (secteur groupé).

TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES ET AUX LOGEMENTS CONCERNÉS.
Article 2

L'aide prévue à l'article 1er est une subvention ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10.

Article 3

Il ne peut être accordé qu'une subvention par opération et par ménage. Cette aide est exclusive de toute autre aide de l'Etat.


Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2017, la subvention mentionnée à l'article 2 peut être cumulée avec le bénéfice du prêt ne portant pas intérêt prévu aux articles R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'application de ce régime dérogatoire fait l'objet d'une évaluation à l'issue de cette période.