Arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 1997
Dernière modification : 24 janvier 1997

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, et notamment son article 18,
Article 1
Le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement mentionnées à l'article 18-1 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, exigible dès la signification de l'acte, est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de deux kilomètres des limites de la commune où est fixée leur résidence, sauf pour la ville de Paris où chaque déplacement ouvre droit à une indemnité égale à six fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.
Le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.
Article 2
La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 1er ci-dessus et les sommes provenant des répartitions prévues au même article :
1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;
2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.
Ce service, dénommé service de compensation des transports, est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
Article 3
La chambre nationale fixe par un règlement intérieur les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le service de compensation des transports, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.