Arrêté du 15 janvier 1997
Article 2 de l'Arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1997
Entrée en vigueur le 24 janvier 1997
La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 1er ci-dessus et les sommes provenant des répartitions prévues au même article :
1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;
2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.
Ce service, dénommé service de compensation des transports, est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;
2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.
Ce service, dénommé service de compensation des transports, est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
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