Arrêté du 31 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 5

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 1997
Dernière modification : 11 novembre 1998

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et l'article L. 34-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1995 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CAI ;

Vu la demande présentée par la société Kapt'Aquitaine S.A. le 24 septembre 1996 ;

Vu l'avis du ministre de la culture en date du 31 décembre 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;

Considérant que le projet présenté par la société Kapt'Aquitaine S.A. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes et flexibles, et notamment une boucle locale s'appuyant sur la technologie CT 2-CAI, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Bordeaux de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,

Article 1
La société Kapt'Aquitaine S.A. est autorisée à établir et exploiter, sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Bordeaux et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 3
Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.