Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour, modifiée par la directive 87/405/CEE du Conseil du 25 juin 1987 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des groupes électrogènes de puissance,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
Au sens du présent arrêté, on entend par " grue à tour " un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :
- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ;
- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ;
- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.
Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.
Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de grue à tour dont :


a) Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :


(Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8961).


Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.


b) Le niveau de pression acoustique des bruits aériens dans le poste de conduite, lorsque la grue à tour est équipée d'un poste de conduite fixé à la structure, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas 80 dB(A) par rapport à 20 micropascals. Cette valeur s'entend toutes tolérances comprises.

Article 3
Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de grue à tour doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III.
Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier.
La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.