Article 5 de l'Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1998
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3

La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée "arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique”. Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.
La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation établi pour l'itinéraire demandé.
L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.
La durée de l'arrêté préfectoral est de dix ans. Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique.
Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 4 février 2015

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