Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 1999
Dernière modification : 12 juillet 2009

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Article 1
Le présent arrêté fixe ainsi qu'il suit les modalités d'application de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé :
-ses articles 2,3 et 4 se réfèrent au premier alinéa du II ;
-ses articles 5,6,7 et 8 se réfèrent au deuxième alinéa du II ;
-ses articles 9,10,11,12 et 13 se réfèrent au troisième alinéa du II ;
-ses articles 14 et 15 se réfèrent au III.
TITRE Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE.
Article 2
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées à l'annexe I (1).
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II (1).
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III (1).
(1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Article 3

1. Les jurys d'examen arrêtent, à la demande du ministre chargé des transports terrestres, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions sièges des jurys d'examen ou leurs représentants.

Leur composition est arrêtée, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.

Ils comprennent notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d'entreprise.

2.L'examen est annuel.

Il se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.

3. Les candidats doivent présenter au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

b) (supprimé)

c) Un justificatif de domicile ;

d) Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.

Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.