Arrêté du 9 mars 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des fonctionnaires du cadre d'emplois d'agent technique territorial par voie de promotion interne au cadre d'emplois de contrôleur territorial de travaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 mars 2000
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévu à l'article 6 du décret du 25 août 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux contrôleurs territoriaux de travaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1).

Le cas pratique portera sur une option, choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen, parmi les suivantes : routes, voirie et réseaux divers ; voies navigables et ports maritimes ; mécanique ; électromécanique ; bâtiments ; espaces verts ; imprimerie ; restauration ;

2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur, publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois de contrôleurs territoriaux de travaux ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.