Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2000
Dernière modification : 1 mars 2000

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;

Vu l'article L. 992-8 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret du 4 juillet 1972 susvisé, notamment son article 2, alinéa 3, ont pour rôle de formuler, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine considéré par chaque commission, des avis et propositions sur :

- la création, l'actualisation ou la suppression des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

- et, pour chaque titre, le référentiel d'emploi type et d'activités professionnelles, la cohérence des formations avec les objectifs de qualification, ainsi que les règles et les critères qui régissent l'accès à la certification.

Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 2

Sont instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle les commissions professionnelles consultatives ci-dessous énumérées :

1° Bâtiment et travaux publics ;

2° Métallurgie, mécanique, électricité, électronique, conduite de production et maintenance industrielle ;

3° Autres industries ;

4° Transport, commerce et services ;

5° Gestion et traitement de l'information.

Article 3

L'AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) assure, par délégation du ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétariat des commissions professionnelles consultatives et des commissions nationales spécialisées prévues à l'article 9 du présent arrêté.