Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 28 décembre 1997 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu l'article D. 267 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 20 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Les fonctionnaires des services pénitentiaires peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, être autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes, éléments d'armes et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.
L'autorisation, assortie des réserves ci-dessus énoncées, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet du département où le bénéficiaire exerce ses fonctions.