Arrêté du 16 décembre 1997 relatif à la rétribution des étudiants appelés à participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 1 janvier 1996

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, et notamment ses articles 13-1 et 13-2,
Article 1
Le taux de chaque vacation versée aux étudiants mentionnés à l'article 13-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est égal au taux unitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois, calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé et applicable aux personnels de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique net 245 ; lorsque le bénéficiaire est titulaire de la licence en droit, l'indice hiérarchique net de référence peut être porté à 270.
Le nombre de vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 92 par mois.
Article 2
Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq