Arrêté du 18 décembre 1997 autorisant la société SIRIS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir un service téléphonique au public

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1997
Dernière modification : 30 décembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications et les règlements administratifs y annexés ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision homologuée n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 1997 par la société SIRIS, sise au 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris-La Défense Cedex France, complétée par ses courriers du 25 juillet, du 11 août, du 15 octobre et du 7 novembre 1997 ;

Vu la décision n° 97-364 en date du 22 octobre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications désignant la société SIRIS pour participer au second tirage au sort prévu par la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;

Vu le courrier de SIRIS en date du 27 octobre 1997 en réponse au courrier de l'Autorité du 27 octobre 1997 ;

Vu la décision n° 97-381 en date du 19 novembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande de la société SIRIS en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé,

Article 1
La société SIRIS est autorisée à établir et exploiter, sur l'ensemble du territoire métropolitain, un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique entre points fixes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
Article 3
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.