Arrêté du 23 décembre 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1997
Dernière modification : 29 juillet 1999

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 97-1174 du 23 décembre 1997 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1997 relatif à la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 décembre 1997,
Article 1
Pour les besoins de la mission d'étude instituée par l'arrêté du 25 mars 1997 susvisé, il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est d'évaluer l'ampleur des spoliations opérées à l'encontre des personnes considérées comme juives par les forces d'occupation ou le gouvernement de Vichy, de rechercher la destination des biens dont ces personnes ont été spoliées et d'inventorier ceux de ces biens qui n'ont pas été restitués.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives sont :
1° Les informations relatives aux personnes spoliées : nom, prénom, adresse, profession, date et lieu de naissance, nationalité, fichage éventuel, nom et prénom des membres de la famille, nom et prénom des personnes qui se sont éventuellement déclarées comme ayants droit à la Libération, sort de la personne et des membres de la famille pendant et après la guerre ;
2° Les informations relatives aux biens dont les propriétaires ont été dépossédés, que ces biens aient été mis sous séquestre ou administrés par des tiers : nom et qualité des dépositaires et administrateurs provisoires, opérations qui ont été effectuées sur les biens par les dépositaires et administrateurs provisoires ;
3° Les informations sur les restitutions opérées après la guerre :
identité des personnes ayant réclamé le bien ainsi que des personnes appelées à le restituer.
Article 3
Les destinataires des informations collectées sont les membres de la mission, désignés par les arrêtés des 25 mars 1997, 23 mars 1998 et 16 septembre 1998, ainsi que les personnes mandatées par le président de la mission qui travaillent directement pour le compte et sous le contrôle des membres précités et appartiennent aux catégories suivantes :
1. Les agents mis à la disposition de la mission ;
2. Les chercheurs et enseignants-chercheurs ;
3. En tant que les informations sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée, les personnes relevant des administrations et organismes suivants :
a) Ministère de la justice ;
b) Ministère de la défense ;
c) Ministère des affaires étrangères ;
d) Ministère de l'intérieur ;
e) Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
f) Ministère de la culture et de la communication ;
g) Secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ;
h) Banque de France ;
i) Caisse des dépôts et consignations ;
j) La Poste ;
k) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement ;
l) Sociétés d'assurance, mutuelles d'assurance, agents généraux d'assurance, courtiers en assurance et sociétés de courtage en assurance ;
m) Offices notariaux ;
n) Sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes mentionnées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
o) Centre de documentation juive contemporaine.
Avant d'être mandatés par le président de la mission, les agents mentionnés au 1, les chercheurs et enseignants-chercheurs mentionnés au 2 ainsi que les personnes mentionnées au 3 s'engagent par écrit à respecter la confidentialité des données nominatives recueillies dans le cadre des travaux effectués pour le compte de la mission.
La mission tient à jour la liste des personnes mandatées par son président.