Arrêté du 10 novembre 2000 portant création des commissions administratives paritaires compétentes respectivement à l'égard des corps des chefs de travaux d'art et des techniciens d'art

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2000
Dernière modification : 19 novembre 2000

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La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993 et par le décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de travaux d'art et une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens d'art.

Article 2

La composition de ces commissions est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET CORPS

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Chefs de travaux d'art

2

2

2

2

Techniciens d'art :

- de classe exceptionnelle

2

2

2

2

- de classe supérieure

2

2

2

2

- de classe normale

2

2

2

2

Article 3

Les représentants siégeant à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art, créée par l'arrêté du 9 septembre 1992 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chefs de travaux d'art et des techniciens d'art du ministère chargé de la culture, restent en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours à la date de parution du présent arrêté.