Article 3 bis de l'Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logementAbrogé

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Version22/10/2015
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 28 septembre 2017 - art. 11

I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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