Article 2 de l'Arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes

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Version13/12/2000

Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

Sur les autres dépendances du domaine public non visées à l'article 1er, constituées par les aérodromes ouverts au trafic commercial où le préfet exerce les pouvoirs de police au sens de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, les entreprises assurant le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile doivent assurer aux personnels une formation et disposer d'un cahier de procédures respectant les thèmes respectivement énumérés dans les annexes I et II au présent arrêté. La formation pratique et le cahier de procédures peuvent être adaptés en fonction du contexte aéroportuaire et de la nature de l'activité exercée.
Les entreprises doivent respecter les réglementations en vigueur, et notamment :
- les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ;
- les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

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