Article ANNEXE I de l'Arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes

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Version13/12/2000

Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

1. Tout personnel de l'entreprise amené à réaliser des opérations d'avitaillement en carburant sur les aérodromes doit recevoir une formation au métier d'avitailleur telle que définie au paragraphe 2 ci-après.
2. La formation au métier d'avitailleur doit comprendre une formation de base complétée par une formation pratique.
2.1. Le contenu de la formation de base doit couvrir, au moins, le programme défini à l'alinéa 2.3.
2.2. La formation pratique est fondée sur les procédures d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants aviation définies par l'entreprise conformément à l'annexe II.
2.3. Programme de formation au métier d'avitailleur :
1. Généralités sur le métier d'avitailleur :
i) Les différentes fonctions :
a) Réception et contrôle de la qualité des produits reçus dans les dépôts d'aérodrome ;
b) Stockage ;
c) Chargement des camions avitailleurs ;
d) Procédures d'avitaillement ;
ii) Responsabilités ;
2. Les produits pétroliers :
i) Caractéristiques des différents types utilisés en aviation ;
ii) Contrôle qualité :
a) Risques (mélange de produits, eau, contamination bactériologique) ;
b) Procédures d'échantillonnage ;
c) Contrôles et tests ;
3. Les produits en amont du stockage sur l'aérodrome ;
4. La réception du carburant sur les dépôts d'aérodrome ;
5. Les stockages :
i) Gestion administrative des stocks ;
ii) Gestion physique des stocks ;
iii) Réglementation liée au stockage : mesures de sécurité à respecter ;
6. Le matériel mobile d'avitaillement :
i) Les camions avitailleurs :
a) Caractéristiques et contrôles ;
b) Purges et prélèvement ;
c) Procédure de chargement ;
d) Test de régulation de pression ;
e) Procédure d'avitaillement ;
f) Procédure en cas de reprise de carburant ;
ii) Les oléoserveurs :
a) Caractéristiques, systèmes de sécurité et contrôles ;
b) Prélèvement d'échantillon ;
c) Procédure d'avitaillement ;
iii) Autres matériels : chariots de méthanol, de méthoxy-éthanol, de purge, plates-formes élévatrices ;
7. Les autres procédures spécifiques :
i) De livraison par-dessus l'aile ;
ii) De livraison du méthanol ;
iii) De livraison du méthoxy-éthanol ;
8. Règles de circulation :
i) Sur les aérodromes ;
ii) Dans les dépôts ;
iii) A l'approche des aéronefs ;
iv) En cours d'avitaillement ;
9. Environnement :
i) Dépôt d'aérodrome :
a) Prévention ;
b) Systèmes antipollution ;
ii) Débordement en cours d'avitaillement :
a) Prévention ;
b) Consignes de sécurité en cas de débordement ;
10. Entretien du matériel :
i) Les différents contrôles ;
ii) Vérification des équipements ;
11. Sécurité :
i) Sécurité incendie :
a) Les types de feu ;
b) Les extincteurs ;
c) Lutte contre l'incendie (exercices sur feux réels) ;
ii) Electricité statique ;
iii) Sécurité des personnes.
3. Le maintien des compétences est assuré tous les trois ans par des rappels basés sur le programme défini à l'alinéa 2.3 et par des exercices pratiques fondés sur les procédures d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants aviation définies par l'entreprise conformément à l'annexe II. Ces exercices pratiques doivent comprendre notamment des exercices incendie sur les types de feu pouvant survenir en exploitation en utilisant les extincteurs et les équipements disponibles sur les lieux de travail.
4. Tout personnel de l'entreprise étant amené à conduire un véhicule utilisé pour l'avitaillement en carburant doit être en possession d'un certificat en cours de validité délivré par un organisme agréé suivant les règles de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit arrêté ADR relatif au transport des marchandises dangereuses par route, faisant état du suivi de la spécialisation produits pétroliers ou de la spécialisation citernes, en plus de la formation de base.
5. Modalités :
5.1. La formation de base au métier d'avitailleur et son recyclage sont assurés soit par un service de formation interne, soit par des formateurs désignés par l'entreprise et remplissant les conditions définies à l'alinéa 5.3, soit par un organisme de formation de la profession, compétents ;
5.2. A l'issue de la formation de base, l'entreprise ou l'organisme de formation délivre un certificat attestant de ladite formation ;
5.3. Pour être désigné par l'entreprise en tant que formateur, le postulant doit posséder une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes. Il doit avoir suivi une formation de formateur dans un organisme externe. Il participe à l'organisation et au suivi de la formation de base ;
5.4. La formation pratique au métier d'avitailleur et son recyclage sont assurés par l'entreprise en liaison avec le responsable sécurité désigné par l'entreprise ;
5.5. L'entreprise doit tenir à jour un registre de formation faisant état pour chaque personnel de la formation reçue et du programme de maintien des compétences suivi.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

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