Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.
Article 2
Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article 3
Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.