Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1998
Dernière modification : 9 juillet 2006

Commentaire1


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La solution serait la même avec le représentant en douane enregistré (RDE) qui a pris la suite du commissionnaire en douane agrée avec l'entrée en application au 1er mai 2016 du Code des douanes de l'Union : l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, prévoit que lapeut être engagée chaque fois qu'une personne physique ou une personne morale, titulaire de l'agrément, ou une personne physique habilitée à représenter ladite personne morale,ou a été mise en liquidation judiciaire.Certes, à la date des versements en cause de l'importateur, la Douane ne

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le règlement n° 2913 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997),
Article 31
Titre Ier : Les personnes habilitées à déclarer en douane.
Article 1
Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.
Article 2
1. La personne habilitée à déclarer en détail déclare agir en son nom ou au nom de la personne représentée.
La personne représentée doit être établie dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.
2. Lorsque la personne habilitée à déclarer en détail agit au nom et pour le compte d'autrui dans le cadre d'un contrat de mandat, elle doit être agréée commissionnaire en douane conformément au titre II ci-dessous.
Lorsqu'elle agit en son nom propre, elle effectue les formalités douanières soit pour son compte propre, soit pour le compte d'autrui.
3. La personne habilitée à déclarer en détail qui agit en son nom propre a la qualité de déclarant. Lorsque cette personne agit au nom de la personne représentée, elle a la qualité de représentant.