Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.Abrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 février 1999 |
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Dernière modification : | 12 août 2016 |
Directives transposées : |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du Conseil CEE/87/101 du 22 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 89-648 du 31 août 1989 et le décret n° 97-503 du 21 mai 1997,
La zone de ramassage des huiles usagées est le département. Le préfet de département est chargé de l'instruction du dossier de candidature. Ce dossier est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire. Il est adressé en trois exemplaires au préfet. S'ils existent, le ou les contrats liant les ramasseurs agréés à des sous-traitants sont adressés au préfet.
En cas d'absence de ramasseurs opérant dans le département ou d'insuffisance résultant de la collecte, le préfet organise une procédure d'appel à candidatures.
En cas d'absence de ramasseurs opérant dans le département ou d'insuffisance résultant de la collecte, le préfet organise une procédure d'appel à candidatures.
Il est créé dans chaque département une commission départementale d'agrément des activités de ramassage des huiles usagées, qui est composée comme suit :
- le préfet, président de la commission ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'eau ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
- le préfet, président de la commission ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'eau ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.