Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 février 1999
Dernière modification : 12 août 2016
Directives transposées :

Commentaire1


Le Moniteur · 25 juin 1999

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du Conseil CEE/87/101 du 22 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 89-648 du 31 août 1989 et le décret n° 97-503 du 21 mai 1997,
Article 1
Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de regroupement, de collecte ou de transport de lots d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé.
Article 2
La zone de ramassage des huiles usagées est le département. Le préfet de département est chargé de l'instruction du dossier de candidature. Ce dossier est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire. Il est adressé en trois exemplaires au préfet. S'ils existent, le ou les contrats liant les ramasseurs agréés à des sous-traitants sont adressés au préfet.
En cas d'absence de ramasseurs opérant dans le département ou d'insuffisance résultant de la collecte, le préfet organise une procédure d'appel à candidatures.
Article 3
Il est créé dans chaque département une commission départementale d'agrément des activités de ramassage des huiles usagées, qui est composée comme suit :
- le préfet, président de la commission ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'eau ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.