Arrêté du 18 décembre 2001 fixant la limite au-delà de laquelle certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Dernière modification : 22 décembre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La secrétaire d'Etat au budget,

Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, notamment ses articles 8 et 15 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
Les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 100 000 .
A l'exclusion de celles résultant de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par le ministre dont relève le comptable public sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 300 000 .
Article 2
Les arrêtés des 12 décembre 1984, 6 novembre 1987 et 27 mars 1990 sont abrogés à compter du 1er janvier 2002.
Article 3
Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Florence Parly