Article 1 de l'Arrêté du 18 décembre 2001 fixant la limite au-delà de laquelle certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2001

Entrée en vigueur le 22 décembre 2001

Les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 100 000 .
A l'exclusion de celles résultant de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par le ministre dont relève le comptable public sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 300 000 .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).