Arrêté du 23 juin 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur et de leurs remorques destinés au transport des marchandises dangereuses

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Dernière modification : 1 mars 2009

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, qui transpose dans le droit communautaire les dispositions de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 1998 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur et à leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " véhicules à moteur et leurs remorques " : les véhicules des catégories internationales N et O tels que définis à l'article 2 et à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE susvisée ;
- " marchandises dangereuses " : les matières et objets définis à l'article 2 de la directive 94/55/CE.
Article 3
La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98 / 91 / CE susvisée.