Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1999 |
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Dernière modification : | 1 mars 2009 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;
Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues, modifiée par la directive 1999/24/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules à moteur à deux roues définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers ;
- des dispositifs de retenue pour passagers destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux roues.
- des véhicules à moteur à deux roues définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers ;
- des dispositifs de retenue pour passagers destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux roues.
La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/24/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.