Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2000
Dernière modification : 1 août 2004

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet de cadets de sapeurs-pompiers,
Article 1
Le présent arrêté fixe les formations des sapeurs-pompiers volontaires en termes de contenu, de déroulement et de validation.
Article 51
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Section 1 : Dispositions générales.
Article 2
Les actions de formation prévues peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.
Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés aux services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.