Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2000
Dernière modification : 14 janvier 2000

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Versions du texte

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Article 2

Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Article 3

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires de catégorie A ou B, relevant de la filière soignante, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2° n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.