Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 3 octobre 2022
Directive transposée :

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale dans le gazole et le gazole grand froid,

Arrêtent :

Article 1

Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2

Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;
c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier.

Article 3

Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.