Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes,

Arrêtent :

Article 1

Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2

Est dénommé supercarburant sans plomb le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

Article 3

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.