Article 4 de l'Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique

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Version24/05/2000
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Version14/01/2007

Entrée en vigueur le 14 janvier 2007

Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2006 - art. 4, v. init.

Pour exercer les fonctions prévues aux articles R. 1222-17, R. 1222-24 et R. 1222-28, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doivent pouvoir justifier d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique, dans les domaines précisés aux articles 1er à 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé, acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Le contenu et la validité des diplômes présentés sont examinés par une commission placée auprès du ministre chargé de la santé composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;
2° Un représentant de l'Etablissement français du sang ;
3° Un représentant de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
4° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;
5° Un représentant des praticiens des établissements de transfusion.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat.

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