Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 avril 2000 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 96/93/CE ;
Vu le titre IV du code rural, et notamment ses articles 275-1, 275-2 et 275-12,
Chapitre Ier : Application de l'article L. 236-2 du code rural.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;
- "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :
document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;
- "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.
- "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;
- "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :
document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;
- "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.
Aux fins d'attester que les conditions requises pour les échanges ou l'exportation d'une marchandise sont satisfaites, le vétérinaire certificateur peut s'appuyer sur :
1. La vérification effective des conditions ;
2. Les programmes de surveillance prévus par la réglementation communautaire, ou par instructions ministérielles ou préfectorales ;
3. Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises, tels que prévus par l'article L. 236-2 du code rural.
1. La vérification effective des conditions ;
2. Les programmes de surveillance prévus par la réglementation communautaire, ou par instructions ministérielles ou préfectorales ;
3. Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises, tels que prévus par l'article L. 236-2 du code rural.