Arrêté du 15 mai 2000 fixant le montant des indemnités allouées aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits et des commissions contentieuses des soins gratuits

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 115, L. 118, D. 86, D. 90, D. 91, D. 93, D. 95, A. 39 et A. 41 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-959 du 25 août 1995 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le décret n° 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code précité ;

Vu le décret n° 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1991 fixant la liste des commissions du secrétariat d'Etat aux anciens combattants dont les membres et collaborateurs apportent leur concours à l'Etat et à ses établissements publics nationaux et peuvent, à ce titre, être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les membres non fonctionnaires visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II.
Les membres titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces membres peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements nécessités par le fonctionnement desdites commissions, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.