Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 juillet 2000
Dernière modification : 21 septembre 2002

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine, et notamment l'article 17 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de définir et de mettre en place un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans certaines communes des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ci-après dénommées "zone de surveillance renforcée" (ZSR).
Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée, si la situation épidémiologique locale le justifie :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine depuis moins de cinq ans, et
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Elle est révisée annuellement par arrêté préfectoral pris après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au vu des résultats du premier contrôle sérologique prévu à l'article 5 (2°), et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Au sein de la zone de surveillance renforcée, certaines communes sont dénommées "zone de surveillance renforcée prioritaire" (ZSRP). Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée prioritaire :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine depuis moins de trois ans ;
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent si la situation épidémiologique locale le justifie.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée prioritaire est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Elle est révisée par arrêté préfectoral pris après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), au minimum annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la zone de surveillance renforcée.
Article 17
Chapitre Ier : Généralités.
Article 2
En conformité avec l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, et en application de la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce nécessairement en préalable aux contrôles sérologiques visés à l'article 5 du présent arrêté.
En outre, les détenteurs de bovins sont tenus d'effectuer l'identification dans les conditions de l'article 3 du décret du 28 juin 1998 susvisé.