Arrêté du 12 juillet 2000 relatif aux autorisations bilatérales pour les transports routiers internationaux de marchandises délivrées aux entreprises résidant en France.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 août 2000
Dernière modification : 1 mars 2009

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1994 modifié fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la conférence européenne des ministres des transports, notamment son article 1er et ses annexes 1 à 5 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises, notamment son annexe V,
Article 1
Dans la limite du contingent annuel disponible, les autorisations de transport routier international de marchandises mises à disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ou des actes équivalents ont été conclus sont délivrées, par le préfet de la région où elles ont leur siège, aux entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs ou aux entreprises effectuant des transports pour leur propre compte qui en font la demande.
Le préfet complète les autorisations de transport demandées par le nom et l'adresse de l'entreprise qui effecturera le transport ; ces autorisations sont incessibles.
Article 2
Les autorisations de transport sont valables pour un ou plusieurs voyages aller et retour, ou pour un nombre illimité de voyages, selon les dispositions spécifiques arrêtées par chaque accord bilatéral ou acte équivalent mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Sauf dispositions particulières qui pourraient intervenir avec certains Etats, les autorisations valables pour un voyage aller et retour doivent être utilisées par l'entreprise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur délivrance par le préfet de région.
Les autorisations comportant la mention " transit " permettent le transit de l'Etat pour lequel elles sont demandées, à l'exclusion de tout autre trafic bilatéral entre cet Etat et la France.
Les autorisations comportant la mention " pays tiers " permettent d'effectuer des transports internationaux triangulaires à partir d'un Etat de prise en charge de la marchandise à destination d'un autre Etat ; une autorisation de transport " pays tiers " est délivrée pour chacun de ces Etats selon les dispositions spécifiques arrêtées par les accords bilatéraux ou actes équivalents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Les autorisations mentionnées à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans certains cas, prévoir des prescriptions techniques minimales auxquelles doivent répondre les véhicules utilisés pour l'exécution des transports internationaux.
Ces prescriptions ainsi que les certificats attestant la conformité des véhicules à ces dernières sont définis à l'article 1er et aux annexes de l'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé.