Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juin 2000
Dernière modification : 6 juin 2014

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1Consommation : La garantie commerciale du constructeur
www.argusdelassurance.com · 1er juin 2014

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Versions du texte


La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu les articles L. 113-3, L. 114-1, R. 113-1 et R. 114-1 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles neufs d'un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Article 2
Toute publicité comportant l'indication du prix de vente d'un véhicule, qu'elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l'extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé.
Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule.
Toute publicité effectuée par voie d'exposition ou de représentation d'un véhicule et accompagnée d'un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté.
La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande.
Article 3
Avant tout accord sur une offre, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document d'information comportant les indications visées à l'article précédent, complétées par la date limite de livraison.
Au prix visé à l'article 2, peuvent être ajoutés les frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées par le consommateur et dont le montant a fait l'objet d'un accord préalable.
Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s'il contient les indications visées ci-dessus. Il peut porter également la date à partir de laquelle l'acheteur accepte de prendre livraison.