Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 octobre 2000
Dernière modification : 18 octobre 2000

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Red on line · 23 juillet 2020

[…] Aux termes du nouvel article 17 de l'arrêté du 11 août 2011, les résultats des tests périodiques de fonctionnement des équipements de mise à l'arrêt de chaque éolienne (mise à l'arrêt, mise à l'arrêt d' […] urgence et mise à l'arrêt depuis un régime de survitesse) doivent être consignés dans le registre de maintenance du parc éolien. […] Ces installations doivent, en outre, être contrôlées chaque année après leur installation ou modification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérification.

 

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Versions du texte

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;

Vu les articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositins du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre les courants électriques) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

Article 2

Les vérifications opérées sur les installations électriques d'un établissement en application de la section VI du décret du 14 novembre 1988 susvisé comprennent :

- les vérifications initiales ;

- les vérifications périodiques ;

- les vérifications sur mise en demeure.

Article 3

Pour effectuer ces vérifications, le chef d'établissement met à la disposition du vérificateur les éléments d'information énumérés à l'annexe III du présent arrêté. Les opérations à réaliser par le vérificateur, en cas d'absence ou d'insuffisance de certaines de ces informations, sont indiquées dans cette annexe.

Au sens du présent arrêté, on appelle vérificateur toute personne, appartenant ou non à l'établissement, qui effectue les vérifications prévues à l'article 53 ou à l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.