Arrêté du 1 août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 2000
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2000,
Article 1
I. (Abrogé).
II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, est fixée comme suit :
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! Ménage sans personne à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 038 F ! 1 818 F ! 1 688 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant une personne à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 191 F ! 1 968 F ! 1 840 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant deux personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 252 F ! 2 037 F ! 1 916 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant trois personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 315 F ! 2 107 F ! 1 993 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant quatre personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 377 F ! 2 176 F ! 2 069 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant cinq personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 428 F ! 2 330 F ! 2 223 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant six personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 639 F ! 2 533 F ! 2 416 F !
!------------!------------!-----------!
!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Par personne à charge supplémentaire!
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! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 211 F ! 203 F ! 193 F !
!------------!------------!-----------!
III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Article 2
I. (Abrogé).
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 691 F ;
- zone II : 1 483 F ;
- zone III : 1 391 F.
Article 3
I. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 300 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 66 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DESIGNATION :
Bénéficiaire isolé : 150 F
DESIGNATION :
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 216 F
DESIGNATION :
Par personne supplémentaire à charge : 66 F
DESIGNATION :
Ménage sans personne à charge : 300 F
DESIGNATION :
Ménage ayant une personne à charge : 366 F
DESIGNATION :
Par personne supplémentaire à charge : 66 F