Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyses de terre.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2000
Dernière modification : 24 février 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi précitée ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu le rapport du directeur de l'espace rural et de la forêt et sur sa proposition,
Article 1
Les laboratoires qui réalisent des analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agriculture et de la pêche un agrément selon les dispositions suivantes.
Article 2
Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.
Le dossier mentionne :
1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations le cas échéant ;
2. Les nom, prénom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;
3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire, en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;
4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;
5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;
6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;
7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon le type d'agrément demandé par le laboratoire ;
8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires portant sur des terres et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an.
L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.
Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à 6.