Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 octobre 2000
Dernière modification : 6 juin 2021

Commentaire1


M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

En effet, en vertu de l'article 9 alinéa II de l'arrêté du 30 janvier 2009 (modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, et précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel), il est fait obligation à tous les radioamateurs de déclarer avant le 12 août 2009, à l'Agence nationale des fréquences, […]

 

Décisions4


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 6 juin 2008, 299415, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] l'Etat a conclu avec l'Office national de la chasse, dénommé aujourd'hui OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS), une convention d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime en vue de la réalisation de divers travaux dans la réserve de chasse maritime de la baie du Mont Saint-Michel ; que par arrêté du 21 septembre 2000, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a autorisé l'ONCFS à réaliser, sur ces terrains, des travaux destinés à faciliter l'accueil du gibier ; […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1104358

Annulation — 

[…] — que s'agissant des arrêtés applicables à la situation du requérant, il n'est pas tenu de communiquer les documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique ; que l'intéressé a été informé qu'il convenait de se référer à l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des élèves conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ;

 

3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 9 avril 2010, 326931, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 avril et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7-3 inséré à l'article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,

Arrête :

Article 1

La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Article 2

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :
1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;
2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :
- un point pour une bonne réponse ;
- zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse.
En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 3

Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC " de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel.