Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 2000
Dernière modification : 17 juillet 2001

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (CEE) n° 64-432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE du 16 décembre 1999, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la décision 93/24/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie ;

Vu le nouveau code rural, et notamment l'article L. 221-1 ;

Vu le nouveau code rural, et notamment l'article L. 653-5 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle porcine ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Article 1
Le présent arrêté établit les conditions de police sanitaire applicables à la cession et à la diffusion de semence d'animaux de l'espèce porcine.
Article 2
Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
Article 3
Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
- avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ;
- avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
- avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.